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Action en contrefaçon de brevet en cas de cession de propriété

Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant-cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon.

 Le déposant de trois brevets protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation a cédé la propriété de ces titres à une autre société au terme d'une scission-création inscrite au registre national des brevets.Entre-temps, la cessionnaire a été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux d'une société qu'elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Elle l'a assignée en contrefaçon ainsi qu'en concurrence déloyale. La cour d'appel de Paris a dit irrecevable l'action en contrefaçon de brevets.La société s'est pourvue en cassation, estimant que le défaut d'inscription du transfert sur le registre national des brevets n'avait pas pour effet de priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon. La Cour de cassation réfute cet argument dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999). Se fondant sur l'article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, elle indique que tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. La chambre commerciale censure cependant les juges du fond qui avaient rejeté les demandes de la société fondées sur la concurrence déloyale au motif que les demandes fondées sur la contrefaçon des brevets avaient été considérées irrecevables et que la société n'invoquait pas de faits distincts de la contrefaçon.Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1240 du code civil que l'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d'un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers.